I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
583R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 583 de la Loi:
a)  le montant prescrit est un montant égal à celui qui est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «impôt étranger accumulé» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), calculé au même moment et pour les mêmes fins;
b)  le facteur fiscal prescrit d’une personne ou d’une société de personnes pour une année d’imposition est égal:
i.  dans le cas d’une société, ou d’une société de personnes, dont tous les membres, à l’exception des personnes ne résidant pas au Canada, sont des sociétés, au quotient déterminé selon la formule suivante:
1 / (A - B);
ii.  dans les autres cas, à 1,9.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le taux prévu à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas d’une société, son taux de pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 1 de l’article 123.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année;
ii.  dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard de la société de personnes si celle-ci était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice financier de la société de personnes.
a. 583R1; D. 1981-80, a. 583R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 583R1; D. 1472-87, a. 13; D. 35-96, a. 73; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 16; D. 117-2019, a. 18.
583R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 583 de la Loi:
a)  le montant prescrit est un montant égal à celui qui est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «impôt étranger accumulé» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), calculé au même moment et pour les mêmes fins;
b)  le facteur fiscal prescrit d’une personne ou d’une société de personnes pour une année d’imposition est égal:
i.  dans le cas d’une société, ou d’une société de personnes, dont tous les membres, à l’exception des personnes ne résidant pas au Canada, sont des sociétés, au quotient déterminé selon la formule suivante:
1 / (A - B);
ii.  dans les autres cas, à 2,2.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le taux prévu à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas d’une société, son taux de pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 1 de l’article 123.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année;
ii.  dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard de la société de personnes si celle-ci était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice financier de la société de personnes.
a. 583R1; D. 1981-80, a. 583R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 583R1; D. 1472-87, a. 13; D. 35-96, a. 73; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 16.
583R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 583 de la Loi, le montant prescrit est un montant égal à celui qui est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «impôt étranger accumulé» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), calculé au même moment et pour les mêmes fins, et le facteur fiscal est égal soit à 2, dans le cas d’un particulier, soit au résultat de la division de 1 par le pourcentage visé à l’article 123 de cette dernière loi pour l’année d’imposition, dans le cas d’une société.
a. 583R1; D. 1981-80, a. 583R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 583R1; D. 1472-87, a. 13; D. 35-96, a. 73; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.